R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
61. Malgré l’article 48 de la Loi, une cotisation établie par le présent règlement porte intérêt à compter du jour où elle devient payable, au taux de rendement du compte du volet visé de la caisse de retraite.
D. 856-2011, a. 61.